Médecin remplaçant : statut et implications

Le docteur remplaçant ou médecin remplaçant, qu’il soit étudiant ou docteur en médecine, exerce en lieu et place du médecin installé. Par conséquent le remplaçant utilisera tous les documents de ce dernier (ordonnances, certificats, feuilles de soins pré-identifiées,…) qu’il rayera en indiquant sa qualité de remplaçant et son nom.

La responsabilité du médecin remplaçant

Il faut que sur tous les documents (ordonnances, certificats, feuilles de soins, attestations diverses,…) le médecin remplaçant précise son identité et mentionne sa qualité de remplaçant ainsi que le nom du médecin qu’il remplace. De même, le médecin remplacé doit laisser son caducée à son remplaçant.

Durant le remplacement médical, l’étudiant en médecine remplaçant relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre (Code de déontologie, art. 1er). Le docteur remplaçant agit sous sa propre responsabilité aussi bien pour ses décisions que dans ses actes. La licence de remplacement est strictement personnelle. Le médecin remplaçant thésé peut rédiger des ordonnances à son nom en dehors du remplacement et ajouter « acte gratuit ».

Il est possible de remplacer plusieurs médecins à la fois (cabinet médical) mais il faut utiliser les feuilles de soins de chaque médecin pour chaque patientèle propre.

Remplacer un confrère, oui mais …

Attention! Il est illégal de remplacer un confrère plus de 3 mois de suite, même si cela se pratique en routine. En cas d’empêchement de faire le remplacement vous ne devez vous faire remplacer qu’après accord avec le remplacé et non pas de façon sauvage.
Le remplacement régulier et à long terme est interdit par l’Ordre des Médecins, même si toléré (et encore cela dépend des CDOM ), cela s’assimile à de l’assistanat déguisé.

Il est possible d’avoir une courte période d’essai avant de s’engager pour faire un remplacement médical, le mettre sur le contrat de remplacement ainsi que la durée de la période d’essai.

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Quelques règles à connaitre dès le premier remplacement

Le principe du remplacement d’un médecin, dans le secteur libéral, est d’assurer la continuité des soins quand le médecin installé doit s’absenter pour congés programmés (vacances) ou non programmés (maladie de courte durée), ou de manière exceptionnelle (administratif, autre).

Ce qui signifie que le médecin remplacé doit mettre à la disposition du docteur remplaçant tout ce qu’il est nécessaire pour qu’il/elle puisse tenir de façon convenable le cabinet libéral. Dans le cas d’un remplacement pour des gardes, le médecin remplacé doit être joignable ou désigner un confrère joignable en cas de problème de son médecin remplaçant. S’il ne laisse aucune coordonnée, c’est un manquement grave de ses responsabilités et obligations envers ses patients.

Abandon de poste pendant le remplacement

Attention, si le médecin remplaçant quitte son poste de remplacement sans en avoir averti le médecin remplacé, sans l’avoir joint, il peut être poursuivi pour abandon de poste et avoir négligé la patientèle du médecin remplacé, en particulier en milieu rural ou dans les zones de désert médical.

Remplacements de court terme

Attention ! Il est illégal de remplacer un confrère plus de trois mois de suite, même si cela se pratique en routine.

Le questionnement revient fréquemment concernant le statut des remplacements fixes. Les remplacements fixes sont tolérés par l’ordre national des médecins dans 4 cas précis :

  • Une augmentation importante de patientèle avec risque de surmenage du médecin remplacé
  • Un arrêt de maladie prolongé du médecin remplacé avec une incapacité partielle de travailler
  • Une formation médicale continue type DIU du médecin remplacé, avec des absences programmées et définies
  • Des absences régulières d’autres ordres que professionnelles, c’est-à-dire l’exercice de la médecine clinique : absences administratives, politiques, autres

Pour le reste, les remplacements fixes sont considérés comme une forme de gérance du cabinet et peuvent être traduits en assistanat déguisé. Il ne s’agit pas de collaboration.

Si le docteur remplaçant est intéressé par la réalisation de deux ou trois jours par semaine de remplacement dans un cabinet libéral, il peut contracter le statut de collaborateur libéral, avec un contrat différent de celui du remplacement régulier. Le remplacement régulier et à long terme est interdit par l’Ordre des Médecins, même si toléré (et encore cela dépend des CDOM).

Remplacements de long terme

Le remplacement de long terme (par exemple : pour congé maladie de longue durée du médecin) doit impérativement impliquer un contrat de remplacement. Les implications du médecin remplaçant et son statut doivent également prendre en considération le contrat qu’il aura signé avec le médecin installé.

Si le remplacement est sur une longue durée, pour éviter des absences ou des désengagements arbitraires du remplaçant, il est fortement recommandé de mettre dans le contrat une période d’essai, ainsi que la durée de la période d’essai. Cela permet de se familiariser avec le cabinet, avant d’accepter un remplacement long. Il est donc possible d’avoir une courte période d’essai avant de s’engager pour faire un remplacement médical.

Bien retenir : quelque soit la durée du remplacement, il faut signer un contrat de remplacement.

En cas d’empêchement de faire le remplacement, vous ne devez vous faire remplacer qu’après accord avec le remplacé.

>>> En savoir plus sur le contrat de remplacement

Et les remplacements pour des gardes et des astreintes ?

La responsabilité du médecin remplaçant reste la même pour des gardes ou des astreintes. L’organisation des gardes dépend souvent du médecin remplacé, ou d’un secteur de médecins remplacés. Le remplaçant peut donc remplacer un secteur couvrant plusieurs médecins pendant une garde. Il aura un seul contrat de remplacement. Les feuilles de soins dépendront de l’organisation des médecins du secteur pour les gardes.

Quels responsabilité et risques pour le remplaçant et les professionnels de santé ?

Le médecin remplaçant agit sous sa propre responsabilité, aussi bien pour ses décisions que dans ses actes. La licence de remplacement est strictement personnelle et le statut de remplaçant implique un engagement dans la mission à titre personnel.

Les médecins remplacés et remplaçants sont tenus d’une obligation de moyens. En effet, il existe une part de risque liée aux actes de prévention, de diagnostic, ou de soins dont la réussite ne peut être assurée. La loi du 4 mars 2002 a repris ce principe en affirmant qu’ils ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute.

La loi oblige les médecins libéraux de souscrire une assurance en Responsabilité Civile (RCP).

Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité des médecins est doit prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Toute faute, quelle que soit sa gravité, peut engager la responsabilité du médecin mais c’est au patient d’en prouver l’existence. Cette faute est soit un manquement aux devoirs, soit une faute technique.

Le plus souvent, les manquements aux devoirs généraux correspondent au non recueil du consentement, hors des cas d’urgence ou d’impossibilité, ou par une absence de diligence suffisante. Le médecin, en raison du contrat « intuitu personae » conclu avec son patient, assure lui-même les soins et le suivi de ce dernier. Ainsi, lorsqu’il décide de faire appel à un remplaçant ou à un confrère, il garde une responsabilité personnelle à l’égard de son patient. Ce non recueil du consentement revient régulièrement à une insuffisance d’information.

L’obligation d’information du médecin est énoncée dans le Code de déontologie, par la loi du 4 mars 2002. Elle a « pour objet de permettre au patient de donner un consentement ou un refus éclairé aux investigations et soins qui lui sont proposés ». Toutefois le médecin, étant seul maître du traitement, est enfin tenu de prendre les mesures nécessaires pour que son patient ne compromette pas sa sécurité.

Attention : le médecin n’est pas pour autant « tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l’acte médical qu’il demande ».

Qu’est-ce qu’une faute technique ?

Les médecins sont tenus de donner à leur patient « des soins conformes aux données acquises de la science ».

L’article L. 1110-5 du Code de la santé publique précise que « toute personne a, compte tenu de son état et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées » et que « les actes de prévention, d’investigation ou de soins, ne doivent pas en l’état des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».

Les fautes techniques sont évaluées entre ce qui a été fait et ce qui aurait dû être fait. Elles sont dues à une inattentionune imprudence ou encore une négligence lors du traitement, de sa mise en œuvre ou de la surveillance du patient. « L’erreur de diagnostic ne constitue pas à elle seule une faute mais elle peut être reprochée au médecin qui n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires ».

La responsabilité au sein de l’équipe médicale

Chaque médecin peut être amené à répondre des fautes qu’il a personnellement commises. Mais la responsabilité du médecin est parfois engagée s’il est le chef d’une équipe, même s’il n’a pas commis de faute. Sa responsabilité est liée au fait que le patient n’a pas contracté avec chacun des membres de l’équipe mais seulement avec lui et qu’il doit répondre des personnes qu’il se substitue en dehors du consentement de son patient pour l’accomplissement d’une partie inséparable de son obligation.

Le préjudice et le lien de causalité

En principe, pour engager la responsabilité du médecin, le patient doit avoir subi un préjudice et établir l’existence d’un lien de causalité avec la faute commise.

Mais, dans de nombreux cas, on est en présence d’une situation particulière où il y a bien faute, mais où l’incertitude sur le lien de causalité direct entre cette faute et le dommage du patient se double d’une certitude sur le fait que si la faute n’avait pas été commise, ce dommage aurait pu être évité ou limité.

Quels types de préjudices ?

Le préjudice subi par le patient peut être de différents ordres : physique, moral ou économique, et est évalué à la réparation des dommages corporels.

Le préjudice peut être aussi subi par les tiers ou les ayants droits. Ces derniers « sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse du contrat lorsqu’elle leur a causé un dommage », sans avoir à rapporter d’autre preuve (Civ. 1ère, 18 juillet 2000, Bull. n° 221) et même un manquement à une obligation de sécurité de résultat (Civ. 1ère, 13 février 2001, Bull. n° 35).

Le médecin, par sa faute, a fait perdre au patient une chance d’amélioration, de remissions, de survie ou de séquelles. Le recours à la perte de chance permet d’indemniser la victime lorsqu’il existe un doute sur la cause du préjudice.

En effet, le préjudice peut être lié à :

  • la faute commise
  • l’évolution naturelle de la maladie ou de la pathologie

La victime n’a plus, dans cette hypothèse, à prouver que la faute est la cause directe et certaine du préjudice mais seulement qu’elle l’a privée d’une chance d’éviter ce préjudice.

Il existe également le préjudice résultant du défaut d’information. La Cour de cassation a retenu qu’en manquant à son obligation d’information, un médecin prive son patient « d’une chance d’échapper par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé » et que cette perte « constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de l’intervention médicale » (Civ. 1ère, 7 février 1990, Bull. n° 39).

Mais le défaut d’information n’autorise une réparation que s’il en est résulté un préjudice pour le patient. Il est aussi nécessaire qu’il existe un lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice éprouvé ; sinon, cela est considéré comme un aléa thérapeutique.

A l’occasion d’un acte réalisé pour un patient, ce dernier peut réclamer une indemnité de fait dommageable pour lui-même correspondant à une responsabilité civile ou une sanction à l’encontre du médecin qui sera faite au titre de responsabilité pénale ou la responsabilité ordinale est engagée.

« Les sanctions pénales et ordinales sont personnelles et non assurables. »

Depuis la loi du 4 mars 2002, il y a un délai de prescription de 10 ans avec un point de départ qui est fixée à la date de consolidation du dommage. La consolidation est le moment où à la suite des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, de telle sorte qu’il y a un arrêt du traitement.

2 Comments “Médecin remplaçant : statut et implications

  • Stora

    says:

    Un médecin libéral a t-il le droit de remplacer après 1 an d’exercice et d’installation.
    Ceci est ce vrai pour remplacer un autre medecin libéral comme en activité salariée?

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    • DOCNDOC

      says:

      un médecin lbéral ne peut pas remplacer
      un médecin libéral peut avoir une activité salariée, parallèlement à son activité libérale. on ne parle pas de remplacement
      bonne journée
      bien confraternellement

      Répondre

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