Médecins remplaçants, connaissez-vous la restriction à l’installation après un rempla ?

Les médecins en France et outre-mer ont la liberté d’installation qui a été tentée d’être restreinte à plusieurs reprises.

En effet, depuis 2010, la France vit une crise conjoncturelle, puis structurelle, de l’installation des médecins sur le territoire et doit se réorganiser. Les déserts médicaux se creusent et accentuent l’inégalité dans la répartition des professionnels de santé sur le territoire national. L’État a tenté plusieurs approches pour pallier à cette désertification médicale.

Une approche financière intéressante pour les remplaçants généralistes et spécialistes

L’État a proposé aux médecins remplaçants généralistes et aux médecins remplaçants spécialistes des aides financières avantageuses, en définissant des zones de désert médical. Ces zones sont définies par les Agences régionales de santé (ARS). Ces aides spécifiques sont détaillées dans notre guide du remplaçant.

Toutefois, les médecins généralistes, les médecins remplaçants et les médecins spécialistes n’ont pas considéré que cette offre financière était à la hauteur de leurs efforts.

Une approche coercitive auprès des internes en médecine

À plusieurs reprises, l’État a tenté la coercition auprès des internes en médecine pour les inciter à s’installer en région. Les médecins se sont très fermement manifestés contre, en luttant pour conserver leurs droits à la liberté d’installation.

Une seule restriction à l’installation est décrétée pour éviter la « confusion des patients » : l’article 86 du code de déontologie médicale, qui dit:

« Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil départemental. A défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à l’autorisation du Conseil départemental de l’Ordre »

Installation d’un médecin en libéral

La profession médicale est un exercice individuel et libre. Pour s’installer, les médecins doivent trouver un local! L’article 162–2 du code de la sécurité sociale dit :

« Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assurée conformément aux principes déontologiques fondamentaux »

L’État ne peut intervenir dans le choix du lieu d’installation libérale quelles qu’en soient les circonstances, l’objectif étant de procurer des soins médicaux pour assurer la continuité des soins. En effet, les médecins sont soumis à l’obligation de permanence de soins. Le médecin peut donc s’installer sans autorisation administrative préalable, et où il veut.

Restriction d’origine légale : détournement de patientèle

Les restrictions d’origine légale font appel à l’article 86 du code de déontologie. Elles ont pour but, comme expliqué ci-dessus, d’éviter le détournement de patientèle. Cet article est appliqué de fait mais il peut à tout instant être modifié de façon contractuelle entre praticiens.

Cette interdiction est limitée dans le temps, elle n’est valable que deux ans après le remplacement du médecin, et pour le secteur géographique dans lequel exerce le médecin remplacé.

Si les médecins remplacés et remplaçants signent un contrat écrit avec la suspension de la restriction d’installation, le médecin remplaçant peut s’installer ou il le désire. Toutefois, il doit obtenir l’autorisation de tous les associés en cas de cabinet de groupe ou d’association de plusieurs médecins.

Le médecin remplaçant peut également demander l’autorisation du conseil départemental de l’ordre des médecins mais ce dernier n’a qu’un avis consultatif.

Installation dans la même commune, ou en cabinet secondaire

De façon exceptionnelle, un médecin homonyme peut faire une demande d’autorisation au conseil départemental de l’ordre des médecins ou à son confrère pour s’installer dans la même commune.
En effet, là encore, le but est d’éviter la confusion dans l’esprit des patients entre les deux cabinets, d’autant plus s’ils exercent la même spécialité !

Autre restriction qu’il faut connaître : la possibilité d’un cabinet secondaire.

Le conseil de l’ordre dit qu’un médecin ne peut avoir qu’un seul cabinet. Toutefois dans certaines circonstances il peut en ouvrir un second « comme lieu où le médecin reçoit en consultation ses patients de façon régulière habituelle dans un lieu différent du cabinet principal. »

Les médecins et la publicité

Attention : en principe un médecin ne peut pas faire de publicité. L’article 19 du code de la déontologie dit que :
« La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdites aux procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. En effet la médecine n’est pas un bien marchand. L’acte médical n’est pas considéré comme une denrée ni une marchandise échangée pour une contrepartie financière. »
La médecine est, et reste un service.

Ne pas confondre avec la possibilité de visser sa plaque à l’entrée d’un immeuble lorsque le médecin s’installe.

Tout ce qu’il faut savoir sur le contrat de remplacement

La restriction à l’installation du remplaçant intervient après un remplacement d’une durée supérieure de trois mois ou de remplacement répétés dont le cumul dépasse trois mois.

Bien prendre en considération que l’on compte tous les remplacements effectués par le médecin remplaçant qui remplace un médecin seul ou au sein d’un groupe médical.

On rappelle que la déclaration de remplacement est obligatoire au conseil départemental de l’ordre des médecins de la zone effective du remplacement. Cette déclaration avec partage du contrat de remplacement permet d’éviter toute difficulté d’interprétation au préalable ou litige entre les deux parties.

La restriction d’installation porte également sur un secteur géographique du médecin remplaçant qui pourrait se trouver en concurrence directe avec le médecin remplacé ou ses associés. L’étendue du secteur peut être défini entre les deux parties de façon contractuelle.

Cette restriction est valable deux ans suivant la fin du dernier remplacement.

La notion de trois mois est un peu vague. Le ministère de la santé interrogé par le conseil national d’Ordre des médecins a déclaré que cette durée correspond au calcul de la durée de remplacement qui s’effectue en cumulant toutes les périodes au cours desquelles une même personne a remplacé un même médecin (ou au sein d’un même groupe de médecins).

Il ne paraît pas nécessaire que le remplacement ait lieu pendant un laps de temps continu.

En cas de litige ou de désir d’installation sans la levée de la clause de l’article 86 sur le contrat de remplacement, le médecin remplaçant ne peut faire appel au conseil départemental de l’ordre des médecins sans l’accord écrit du confrère. Le conseil départemental de l’ordre des médecins a un avis consultatif uniquement et de conseil.

Notre recommandation aux médecins remplaçants est de rédiger un contrat de remplacement avec le médecin remplacé en précisant les clauses de restriction l’installation.

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