Quelle responsabilité pour un médecin remplaçant ?
Une définition commune de la faute médicale
De manière générale, la loi du 04 mars 2002 a rappelé que la responsabilité d’un médecin ne peut être engagée qu’en présence d’une faute prouvée. Ainsi, la responsabilité d’un professionnel de santé ne pourra pas être recherchée si il n’y a pas de faute commise sauf dans le cadre d’un dommage lié à un produit défectueux.
Les domaines précis de responsabilité sans faute
La loi a reconnu des domaines de responsabilité pour lesquels, exceptionnellement, la faute n’est pas nécessaire.
1. Responsabilité sans faute en matière d’infections nosocomiales
La loi du 04 mars 2002 reconnaît, dans ce domaine, une responsabilité sans faute des établissements, quel que soit le lieu d’exercice (par contre seuls les établissements de santé sont concernés, ce qui exclut les professionnels de santé qui ne devraient pas encourir de responsabilité (sauf faute prouvée) du fait de dommages consécutifs à une infection nosocomiale). Si le dommage est majeur, l’indemnisation de la victime ou de ses ayants droits sera assurée par la solidarité nationale pat l’intermédiaire de l’Office Nationale d’Indemnisation des Infection Nosocomiale.
2. La responsabilité du fait de produits défectueux
la loi du 04 mars 2002 établi que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables qu’en cas de faute » Or, une loi du 19 mai 1998 a mis place un régime de responsabilité sans faute du fait des produits. Ainsi, même si la responsabilité objective n’est pas clairement exprimée dans la réforme, celle-ci laisse entrevoir un régime de responsabilité sans faute du fait des produits, en exercice libéral comme hospitalier. La responsabilité du médecin pourra être recherchée si un dommage survient et qu’il est en rapport avec un défaut du produit.
3. La réparation de l’aléa thérapeutique
La loi du 04 mars 2002 a mis en place une procédure permettant l’indemnisation de l’accident médical non fautif (aléa thérapeutique). Pour que soit reconnue une indemnisation pour aléa thérapeutique, plusieurs conditions doivent être réunies :
- que le dommage soit en relation directe avec l’acte de prévention de diagnostic ou de soin
- que soit exclue toute faute médicale ou responsabilité de l’établissement de santé
- que l’accident soit sans rapport avec l’état du patient ou l’évolution prévisible de son état
- que le dommage présente un caractère de gravité assez important (décès ou taux d’Incapacité Permanente Partielle > 25 %)
La juridiction civile
Le médecin remplaçant agit sous sa propre responsabilité aussi bien pour ses décisions que dans ses actes. La licence de remplacement est strictement personnelle. Le statut de remplaçant implique un engagement dans la mission à titre personnel.
La juridiction civile indemnise une faute, la juridiction pénale sanctionne un comportement fautif.
La responsabilité des professionnels de santé
Les médecins remplacés et remplaçants sont tenus d’une obligation de moyens. En effet, il existe une part de risque liée aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins dont la réussite ne peut être assurée. La loi du 4 mars 2002 a repris ce principe en affirmant qu’ils ne sont pas responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute.
La loi oblige les médecins libéraux de souscrire une assurance en responsabilité civile (lire le guide RCP).
Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité des médecins est doit prouver l’existence d’une faute (A) d’un préjudice et d’un lien de causalité (C).
Existence d’une faute
Toute faute, quelle que soit sa gravité, peut engager la responsabilité du médecin mais c’est au patient d’en prouver l’existence. Cette faute est soit un manquement aux devoirs, soit une faute technique.
La faute médicale, au sens civil, n’a pas de caractère infamant. La faute est constituée par un manquement aux obligations de moyens pesant sur le médecin remplaçant ou libéral, mais dans l’esprit du juriste, ce manquement ne remet nullement en cause la compétence générale ni l’intention du médecin. Il est plutôt compris comme un « accident de parcours » qu’il convient de réparer équitablement. En effet, le but de la responsabilité civile est de réparer un préjudice, c’est-à-dire replacer autant que possible la victime dans la situation qu’elle connaissait avant la survenance de l’événement dommageable. Toute notion de punition en est totalement exclue, le seul but ici étant le montant des dommages et intérêts. Il s’agit d’une compensation financière qui s’opère par le versement d’un capital ou d’une rente.
Manquements aux devoirs généraux
Le plus souvent ils correspondent au non recueil du consentement hors des cas d’urgence ou d’impossibilité ou par une absence de diligence suffisante. Le médecin, en raison du contrat « intuitu personae » conclu avec son patient, assure lui-même les soins et le suivi de ce dernier. Ainsi, lorsqu’il décide de faire appel à un remplaçant ou à un confrère, il garde une responsabilité personnelle à l’égard de son patient. Ce non recueil du consentement revient régulièrement à une insuffisance d’information.
L’obligation d’information du médecin est énoncée dans le Code de déontologie, par la loi du 4 mars 2002. Elle a « pour objet de permettre au patient de donner un consentement ou un refus éclairé aux investigations et soins qui lui sont proposés« . Toutefois le médecin, étant seul maître du traitement, est enfin tenu de prendre les mesures nécessaires pour que son patient ne compromette pas sa sécurité.
Attention, le médecin n’est pas pour autant « tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l’acte médical qu’il demande« .
Fautes techniques
La faute technique est valable pour actes médicaux et dans les interventions chirurgicales. Le juge qualifie cette faute en se fondant sur les règles de l’art qui sont notamment établies par les recommandations de bonnes pratiques édictées par la Haute Autorité de Santé.
Le choix de technique de diagnostic, qui est considéré comme fautif si l’acte d’investigation est complexe, à haut risque ou non indispensable.
Les fautes contre l’humanisme
Les obligations du médecin comportaient un devoir d’information, la nécessité d’obtenir le consentement du patient, le respect de la personne et celui du secret professionnel. Tout non-respect de ces obligations constitue une faute pouvant engager la responsabilité civile.
La faute à l’occasion du diagnostic est aussi sanctionnée. L’erreur de diagnostic en elle-même n’est pas en sanctionnée (aucune obligation de parvenir au bon diagnostic pour le médecin). Mais, ce sont les conditions dans lesquelles le diagnostic est porté qui sont étudiées. Le médecin doit tout mettre en œuvre pour donner le bon diagnostic. Ainsi, le médecin doit effectuer les examens nécessaires et suffisants sans que l’on puisse lui reprocher un manque de diligence.
Une faute dans le choix thérapeutique
Cette faute est qualifiée si la thérapie envisagée est injustifiée, si elle ne découle pas du diagnostic et si elle ne respecte pas le principe de raison proportionnée (« Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » article 40 code de déontologie).
Une faute technique consiste pour l’essentiel dans la mauvaise exécution d’un traitement ou d’une intervention. Cette faute est appréciée au regard de l’état des connaissances de la science, de l’urgence de la situation et des difficultés de l’acte.
Les fautes éthiques s’analysent comme un manquement au devoir d’humanisme. Il s’agit ici en réalité du respect par le médecin des droits du patient. Les plus courantes sont constituées par le défaut de recueil du consentement du patient à l’accomplissement d’un acte médical, un manquement à l’obligation d’information du patient.
Les médecins sont tenus de donner à leur patient « des soins conformes aux données acquises de la science » L’article L. 1110-5 du Code de la santé publique précise que « toute personne a, compte tenu de son état et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées » et que « les actes de prévention, d’investigation ou de soins, ne doivent pas en l’état des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté« .
Les fautes techniques sont évaluées entre ce qui a été fait et ce qui aurait dû être fait. Elles sont dues à une inattention, une imprudence ou encore une négligence lors du traitement, de sa mise en œuvre ou de la surveillance du patient. « L’erreur de diagnostic ne constitue pas à elle seule une faute mais elle peut être reprochée au médecin qui n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires. »
La responsabilité au sein de l’équipe médicale
Chaque médecin peut être amené à répondre des fautes qu’il a personnellement commises. Mais la responsabilité du médecin est parfois engagée s’il est le chef d’une équipe, même s’il n’a pas commis de faute. Sa responsabilité est liée au fait que le patient n’a pas contracté avec chacun des membres de l’équipe mais seulement avec lui et qu’il doit répondre des personnes qu’il se substitue en dehors du consentement de son patient pour l’accomplissement d’une partie inséparable de son obligation.
La responsabilité pénale du médecin hospitalier : le cas de la faute détachable du service public hospitalier
Les médecins hospitaliers, en leur qualité de faisant fonction d’agents publics, sont susceptibles d’engager la responsabilité pécuniaire des établissements hospitaliers dans lesquels ils travaillent.
A l’hôpital public, le médecin hospitalier est dans une situation statutaire et salariée. En effet, le médecin, en tant qu’agent du service public, se voit appliquer le droit administratif et le contentieux professionnel de la compétence des juridictions administratives (Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel, Conseil d’Etat).
Le médecin hospitalier exerce dans un environnement où la responsabilité professionnelle est qualifiée d’administrative. En effet, les établissements publics de santé et leurs agents sont régis par le droit administratif. Les médecins ont une immunité civile. En effet, depuis la loi du 13 juillet 1983, l’établissement public de santé dans lequel ils exercent assume la responsabilité de leurs fautes.
Donc, lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour avoir commis une faute dans l’exercice de sa mission, l’hôpital public doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son encontre. C’est alors l’établissement qui indemnisera la victime des conséquences dommageables des fautes du médecin hospitalier. Cette immunité n’est accordée à l’agent qu’à condition qu’il n’ait commis qu’une faute de service. Celle-ci consiste en un manquement à l’accomplissement normal de la mission de service public.
Cependant, cette immunité n’est pas sans limite. La faute personnelle détachable du service engage personnellement le médecin. Appliquée au domaine médical, la faute personnelle découle d’un comportement autonome du médecin qui est jugé inadmissible ou inexcusable au regard du droit ou de la déontologie. Dans la mesure où il s’agit de la responsabilité personnelle du médecin qui est mise en cause, les juridictions civiles seront compétentes. Lorsqu’on peut trouver un lien entre la faute du médecin et l’exécution de la mission de service public, c’est la responsabilité de l’Administration qui est engagée.
Cependant, cette responsabilité de l’établissement n’est pas exclusive de celle des médecins auxquels est reprochée une faute personnelle détachable du service. Cette dernière circonstance permet à l’Administration condamnée à assumer les conséquences de cette faute, de se retourner contre son médecin pour lui demander le remboursement des sommes engagées.
Seule la faute personnelle détachable du service public hospitalier est susceptible d’engager la responsabilité du médecin hospitalier devant les juridictions judiciaires.
Il doit s’agir d’une faute grave.
La faute grave détachable du service : sanction pénale, ordinale et civile
Un exemple classique :
– Fuite d’un obstétricien à la suite d’un incendie, alors que la patiente est attachée à la table de travail (Cass. Crim. 2 octobre 1958, Bull. crim. 1958 N° 596, p. 1052).
La tendance actuelle des juridictions est à la personnalisation des fautes. Ainsi, le domaine d’application de la faute personnelle croit ainsi que celui de la responsabilité personnelle.
La conception de la faute détachable du service n’est pas la même selon que le litige soit porté devant le Conseil d’Etat ou devant la Cour de Cassation. Si les juridictions administratives peuvent être amenées à qualifier une faute personnelle détachable du service, ce sont les juridictions civiles qui sont compétentes pour en juger.
Pour le Conseil d’Etat, la gravité de la faute peut conduire à la considérer comme une faute personnelle détachable du service.
Pour la Cour de Cassation, la faute personnelle détachable du service revêt une qualification plus large. En effet, pour le juge, la faute personnelle détachable du service est constituée par un « manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique« . Il s’agit là d’une définition particulièrement extensive. Pour qualifier une faute détachable il faut un manquement caractérisé (volontaire et inexcusable) mais que ce dernier ait lieu au regard des obligations professionnelles et déontologiques.
Le préjudice subi par le patient, et le lien de causalité
En principe, pour engager la responsabilité du médecin, le patient doit avoir subi un préjudice et établir l’existence d’un lien de causalité avec la faute commise.
Mais, dans de nombreux cas, « on est en présence d’une situation particulière où il y a bien faute mais où l’incertitude sur le lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage du patient se double d’une certitude sur le fait que si la faute n’avait pas été commise, ce dommage aurait pu être évité ou limité« .
Les principes :
Le préjudice subi par le patient peut être de différents ordres : physique, moral ou économique et est évalué à la réparation des dommages corporels.
Le préjudice peut être aussi subi par les tiers ou les ayants droits. Ces derniers « sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse du contrat lorsqu’elle leur a causé un dommage », sans avoir à rapporter d’autre preuve (Civ. 1ère, 18 juillet 2000, Bull. n° 221) et même un manquement à une obligation de sécurité de résultat (Civ. 1ère, 13 février 2001, Bull. n° 35).
Le recours à la perte de chance
Le médecin, par sa faute, a fait perdre au patient une chance d’amélioration, de remission, de survie ou de séquelles. Le recours à la perte de chance permet d’indemniser la victime lorsqu’il existe un doute sur la cause du préjudice.
En effet, le préjudice peut être lié :
- à la faute commise
- à l’évolution naturelle de la maladie
- à l’évolution naturelle de la pathologie
La victime n’a plus, dans cette hypothèse, à prouver que la faute est la cause directe et certaine du préjudice mais seulement qu’elle l’a privée d’une chance d’éviter ce préjudice.
Le préjudice résultant du défaut d’information
Le défaut d’information n’autorise une réparation que s’il en est résulté un préjudice pour le patient. Il est aussi nécessaire qu’il existe un lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice éprouvé ; sinon, cela est considéré comme un aléa thérapeutique.
La Cour de cassation a retenu qu’en manquant à son obligation d’information, un médecin prive son patient « d’une chance d’échapper par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé » et que cette perte « constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de l’intervention médicale » (Civ. 1ère, 7 février 1990, Bull. n° 39).
La juridiction pénale
A l’occasion d’un acte réalisé pour un patient, ce dernier peut réclamer une indemnité de fait dommageable pour lui-même correspondant à une responsabilité civile ou une sanction à l’ encontre du médecin qui sera faite au titre de responsabilité pénale ou la responsabilité ordinale est engagée.
« Les sanctions pénales et ordinales sont personnelles et non assurables. »
Depuis la loi du 4 mars 2002, il y a un délai de prescription de 10 ans avec un point de départ qui est fixée à la date de consolidation du dommage.
La consolidation est le moment où à la suite des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, de telle sorte qu’il y a un arrêt du traitement.
Responsabilité pénale du médecin pour faute médicale
– Exercice illégal de la médecine
Le délit d’exercice illégal de la médecine est prévu et réprimé par les articles L4161-1 à L4161-6 du Code de la santé publique. Il est constitué dès lors qu’une personne pose un diagnostic ou traite une maladie, habituellement ou par direction suivie, sans avoir le diplôme requis pour être médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Il y a aussi exercice illégal quand le praticien (médecin ou dentiste) n’est pas inscrit au tableau départemental de l’Ordre, ou quand il en a été radié. À noter que les médecins peuvent également être condamnés pour l’incitation ou la complicité à l’exercice illégal.
Les médecins bénéficient donc du monopole de l’exercice de la médecine.
– Faux certificats (art 441-8) si celui-ci “fait état de faits inexacts, dissimule ou certifie faussement l’existence d’une maladie, d’une infirmité ou d’un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou d’une infirmité ou sur la cause d’un décès” (art 441-8 CP : 5 ans de prison et 75000 € d’amende). Sanctions : de 2 ans de prison et 30000 €.
– Ordonnance de complaisance pour délivrance de stupéfiants (art 222-37 CP) Sanctions : 10 ans et 7.500.000 €
– Non-respect des lois bioéthiques :
- stérilisation humaine sans finalité thérapeutique
- expérimentation sans le consentement de l’individu
- assistance médicale à la procréation humaine en dehors des dispositions légales
Défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives (art R 642-1
150€ d’amende
– Non déclaration de naissance
– Non déclaration de maladies à déclaration obligatoire
– L’abstention volontaire
« Un médecin ne peut refuser de se rendre au chevet d’un malade qui un autre médecin traitant ».
– Usurpation d’un titre
Article 433-17 Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 – art. 50
L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
– Discriminations
Article 7 (article R.4127-7 du code de la santé publique)
« Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée »
(art 225-1 CP) sanctions : 2 ans et 30 000 €
– Atteinte volontaire à l’intégrité corporelle
Le médecin sera poursuivi seulement si son geste n’est pas dicté par la “nécessité médicale” ou si cette condition étant remplie il n’a pas recueilli le consentement de l’intéressé.
Selon le principe de l’intangibilité de la personne humaine, “le corps humain est inviolable” (art 16-1 Code Civil). Le Code Pénal sanctionne les atteintes volontaires à l’intégrité corporelle, mais il précise que (art 122-4) “n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires” or justement la loi du 27 juillet 1999 (art 16-3 CC) indique que : “il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité “médicale” pour la personne mais le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir”.
Par exemple :
- Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct
- la procréation médicalement assistée (en cours de modification)
- le prélèvement d’organe sur une personne vivante en vue d’une transplantation (sauf cas particulier familiaux)
- le consentement d’une personne à une intervention sur son corps n’est pas un fait justificatif si celle-ci est illicite : mutilations (excision – castration), clonage
Violation du secret professionnel (art 226-13 et 226-14 CP)
Le médecin doit donc être conscient de l’obligation d’observer le secret pour protéger sa patientèle. C’est la relation de confiance du patient-médecin. Il en va de l’intérêt du patient lui-même, mais c’est également une question de santé publique.
Une des règles du médecin est le secret médical, à la base du serment d’Hippocrate.
Il est consacré par le Code de déontologie médicale intégré au Code de la santé publique en son article R. 4127-4 qui dispose : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à -dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
C’est non seulement l’essence de la déontologie médicale mais également une obligation pénalement sanctionnée.
Le secret professionnel s’impose aux médecins hormis les cas où la loi en dispose autrement : dérogations légales, comme un devoir de leur état. Cette obligation est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir sanction : 1 an et 15000 €.
Non-assistance à personne en péril (art 223-6 CP)
La faute est qualifiée lorsque “quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours”. Sanction : 5 ans et 75000€.
Pour que le délit soit constitué il faut:Que le danger doit être imminentQu’il menace une personne soit de mort soit de risques corporels graves en tenant compte uniquement de la situation telle qu’elle se présente. La jurisprudence fait obligation au médecin de se renseigner, de s’informer sur l’état du malade. Une fois cette information indispensable prise, le médecin reste libre du choix des moyens à mettre en œuvre (se déplacer immédiatement, appeler une ambulance)Que l’assistance soit sans risque pour soi-même ou pour les tiers : Un médecin peut refuser de soigner une personne qui le menace mais il doit assistance à cette dernière une fois calmée
Le risque de contagion ne peut être invoqué comme excuse : des risques normalement encourus par le médecin ; la fatigue ou une maladie de gravité moyenne ne peuvent être invoquées.
Pour les tiers : si un médecin reçoit un appel au secours alors qu’il soigne un autre patient, il pourra répondre à l’appel que si l’état du patient en cours de traitement est si grave que les soins commencés ne peuvent pas être interrompus sans le mettre en danger.
Dérogation au secret médical
Dérogations légales, comme un devoir de leur état. Cette obligation est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir (sanction : 1 an et 15000 €)
Défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives (art R 642-1) :
Contravention de 2ème classe : 150 € d’amende.
Attention à trop vouloir bien faire : la réquisition des officiers de police judiciaire et des magistrats instructeurs qui, dans le cadre de leurs missions, sont chargés de faire une enquête peuvent interroger le médecin sur la pathologie préexistante du patient (par exemple une névrose, psychopathie etc).
Le médecin n’étant pas un « une balance » il doit s’en tenir au secret, faute de quoi il est pénalement et ordinalement responsable. Certes le législateur a prévu quelques exceptions dans lesquelles le secret pourra être levé.
Attention : nous conseillons au médecin de déférer aux convocations des autorités de police et judiciaires pour simplement rappeler leurs obligations déontologiques et légales et se taire pour protéger les intérêts de leurs patients, sauf dans les cas où la loi autorise la révélation du secret.
Atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité corporelle
Le code pénal (art 221-6, 222-19, 222-20) condamne l’homicide et les blessures causées par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements.
La sanction est liée à l’importance du dommage et non à la gravité de la faute.
La tendance actuelle est à l’augmentation de la responsabilité pénale. Une explication à cette tendance tient au fait qu’au pénal la justice prend en charge la plupart des frais des patients, contrairement à la juridiction civile où le patient prend en charge tous les frais de la procédure ! De plus, le juge d’instruction recherche la preuve du préjudice en cas de juridiction pénale et non le patient, comme le demande la procédure civile. Le juge dispose de tous les moyens pour la mise en place de la procédure pénale (autopsie, audition de témoins, saisie des dossiers…) dans la juridiction pénale. Le patient doit se procurer tous les documents par ses propres moyens dans la procédure civile.