Médecin remplaçant : statut et implications

Le docteur remplaçant ou médecin remplaçant, qu’il soit étudiant ou docteur en médecine, exerce en lieu et place du médecin installé. Par conséquent le remplaçant utilisera tous les documents de ce dernier (ordonnances, certificats, feuilles de soins pré-identifiées,…) qu’il rayera en indiquant sa qualité de remplaçant et son nom.

La responsabilité du médecin remplaçant

Il faut que sur tous les documents (ordonnances, certificats, feuilles de soins, attestations diverses,…) le médecin remplaçant précise son identité et mentionne sa qualité de remplaçant ainsi que le nom du médecin qu’il remplace. De même, le médecin remplacé doit laisser son caducée à son remplaçant.

Durant le remplacement médical, l’étudiant en médecine remplaçant relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre (Code de déontologie, art. 1er). Le docteur remplaçant agit sous sa propre responsabilité aussi bien pour ses décisions que dans ses actes. La licence de remplacement est strictement personnelle. Le médecin remplaçant thésé peut rédiger des ordonnances à son nom en dehors du remplacement et ajouter « acte gratuit ».

Il est possible de remplacer plusieurs médecins à la fois (cabinet médical) mais il faut utiliser les feuilles de soins de chaque médecin pour chaque patientèle propre.

Remplacer un confrère, oui mais …

Attention! Il est illégal de remplacer un confrère plus de 3 mois de suite, même si cela se pratique en routine. En cas d’empêchement de faire le remplacement vous ne devez vous faire remplacer qu’après accord avec le remplacé et non pas de façon sauvage.
Le remplacement régulier et à long terme est interdit par l’Ordre des Médecins, même si toléré (et encore cela dépend des CDOM ), cela s’assimile à de l’assistanat déguisé.

Il est possible d’avoir une courte période d’essai avant de s’engager pour faire un remplacement médical, le mettre sur le contrat de remplacement ainsi que la durée de la période d’essai.

>>> Un remplacement en quelques clics : c’est par ici !

Quelques règles à connaitre dès le premier remplacement

Le principe du remplacement d’un médecin, dans le secteur libéral, est d’assurer la continuité des soins quand le médecin installé doit s’absenter pour congés programmés (vacances) ou non programmés (maladie de courte durée), ou de manière exceptionnelle (administratif, autre).

Ce qui signifie que le médecin remplacé doit mettre à la disposition du docteur remplaçant tout ce qu’il est nécessaire pour qu’il/elle puisse tenir de façon convenable le cabinet libéral. Dans le cas d’un remplacement pour des gardes, le médecin remplacé doit être joignable ou désigner un confrère joignable en cas de problème de son médecin remplaçant. S’il ne laisse aucune coordonnée, c’est un manquement grave de ses responsabilités et obligations envers ses patients.

Abandon de poste pendant le remplacement

Attention, si le médecin remplaçant quitte son poste de remplacement sans en avoir averti le médecin remplacé, sans l’avoir joint, il peut être poursuivi pour abandon de poste et avoir négligé la patientèle du médecin remplacé, en particulier en milieu rural ou dans les zones de désert médical.

Remplacements de court terme

Attention ! Il est illégal de remplacer un confrère plus de trois mois de suite, même si cela se pratique en routine.

Le questionnement revient fréquemment concernant le statut des remplacements fixes. Les remplacements fixes sont tolérés par l’ordre national des médecins dans 4 cas précis :

  • Une augmentation importante de patientèle avec risque de surmenage du médecin remplacé
  • Un arrêt de maladie prolongé du médecin remplacé avec une incapacité partielle de travailler
  • Une formation médicale continue type DIU du médecin remplacé, avec des absences programmées et définies
  • Des absences régulières d’autres ordres que professionnelles, c’est-à-dire l’exercice de la médecine clinique : absences administratives, politiques, autres

Pour le reste, les remplacements fixes sont considérés comme une forme de gérance du cabinet et peuvent être traduits en assistanat déguisé. Il ne s’agit pas de collaboration.

Si le docteur remplaçant est intéressé par la réalisation de deux ou trois jours par semaine de remplacement dans un cabinet libéral, il peut contracter le statut de collaborateur libéral, avec un contrat différent de celui du remplacement régulier. Le remplacement régulier et à long terme est interdit par l’Ordre des Médecins, même si toléré (et encore cela dépend des CDOM).

Remplacements de long terme

Le remplacement de long terme (par exemple : pour congé maladie de longue durée du médecin) doit impérativement impliquer un contrat de remplacement. Les implications du médecin remplaçant et son statut doivent également prendre en considération le contrat qu’il aura signé avec le médecin installé.

Si le remplacement est sur une longue durée, pour éviter des absences ou des désengagements arbitraires du remplaçant, il est fortement recommandé de mettre dans le contrat une période d’essai, ainsi que la durée de la période d’essai. Cela permet de se familiariser avec le cabinet, avant d’accepter un remplacement long. Il est donc possible d’avoir une courte période d’essai avant de s’engager pour faire un remplacement médical.

Bien retenir : quelque soit la durée du remplacement, il faut signer un contrat de remplacement.

En cas d’empêchement de faire le remplacement, vous ne devez vous faire remplacer qu’après accord avec le remplacé.

>>> En savoir plus sur le contrat de remplacement

Et les remplacements pour des gardes et des astreintes ?

La responsabilité du médecin remplaçant reste la même pour des gardes ou des astreintes. L’organisation des gardes dépend souvent du médecin remplacé, ou d’un secteur de médecins remplacés. Le remplaçant peut donc remplacer un secteur couvrant plusieurs médecins pendant une garde. Il aura un seul contrat de remplacement. Les feuilles de soins dépendront de l’organisation des médecins du secteur pour les gardes.

Quels responsabilité et risques pour le remplaçant et les professionnels de santé ?

Le médecin remplaçant agit sous sa propre responsabilité, aussi bien pour ses décisions que dans ses actes. La licence de remplacement est strictement personnelle et le statut de remplaçant implique un engagement dans la mission à titre personnel.

Les médecins remplacés et remplaçants sont tenus d’une obligation de moyens. En effet, il existe une part de risque liée aux actes de prévention, de diagnostic, ou de soins dont la réussite ne peut être assurée. La loi du 4 mars 2002 a repris ce principe en affirmant qu’ils ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute.

La loi oblige les médecins libéraux de souscrire une assurance en Responsabilité Civile (RCP).

Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité des médecins est doit prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Toute faute, quelle que soit sa gravité, peut engager la responsabilité du médecin mais c’est au patient d’en prouver l’existence. Cette faute est soit un manquement aux devoirs, soit une faute technique.

Le plus souvent, les manquements aux devoirs généraux correspondent au non recueil du consentement, hors des cas d’urgence ou d’impossibilité, ou par une absence de diligence suffisante. Le médecin, en raison du contrat « intuitu personae » conclu avec son patient, assure lui-même les soins et le suivi de ce dernier. Ainsi, lorsqu’il décide de faire appel à un remplaçant ou à un confrère, il garde une responsabilité personnelle à l’égard de son patient. Ce non recueil du consentement revient régulièrement à une insuffisance d’information.

L’obligation d’information du médecin est énoncée dans le Code de déontologie, par la loi du 4 mars 2002. Elle a « pour objet de permettre au patient de donner un consentement ou un refus éclairé aux investigations et soins qui lui sont proposés ». Toutefois le médecin, étant seul maître du traitement, est enfin tenu de prendre les mesures nécessaires pour que son patient ne compromette pas sa sécurité.

Attention : le médecin n’est pas pour autant « tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l’acte médical qu’il demande ».

Qu’est-ce qu’une faute technique ?

Les médecins sont tenus de donner à leur patient « des soins conformes aux données acquises de la science ».

L’article L. 1110-5 du Code de la santé publique précise que « toute personne a, compte tenu de son état et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées » et que « les actes de prévention, d’investigation ou de soins, ne doivent pas en l’état des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».

Les fautes techniques sont évaluées entre ce qui a été fait et ce qui aurait dû être fait. Elles sont dues à une inattentionune imprudence ou encore une négligence lors du traitement, de sa mise en œuvre ou de la surveillance du patient. « L’erreur de diagnostic ne constitue pas à elle seule une faute mais elle peut être reprochée au médecin qui n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires ».

La responsabilité au sein de l’équipe médicale

Chaque médecin peut être amené à répondre des fautes qu’il a personnellement commises. Mais la responsabilité du médecin est parfois engagée s’il est le chef d’une équipe, même s’il n’a pas commis de faute. Sa responsabilité est liée au fait que le patient n’a pas contracté avec chacun des membres de l’équipe mais seulement avec lui et qu’il doit répondre des personnes qu’il se substitue en dehors du consentement de son patient pour l’accomplissement d’une partie inséparable de son obligation.

Le préjudice et le lien de causalité

En principe, pour engager la responsabilité du médecin, le patient doit avoir subi un préjudice et établir l’existence d’un lien de causalité avec la faute commise.

Mais, dans de nombreux cas, on est en présence d’une situation particulière où il y a bien faute, mais où l’incertitude sur le lien de causalité direct entre cette faute et le dommage du patient se double d’une certitude sur le fait que si la faute n’avait pas été commise, ce dommage aurait pu être évité ou limité.

Quels types de préjudices ?

Le préjudice subi par le patient peut être de différents ordres : physique, moral ou économique, et est évalué à la réparation des dommages corporels.

Le préjudice peut être aussi subi par les tiers ou les ayants droits. Ces derniers « sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse du contrat lorsqu’elle leur a causé un dommage », sans avoir à rapporter d’autre preuve (Civ. 1ère, 18 juillet 2000, Bull. n° 221) et même un manquement à une obligation de sécurité de résultat (Civ. 1ère, 13 février 2001, Bull. n° 35).

Le médecin, par sa faute, a fait perdre au patient une chance d’amélioration, de remissions, de survie ou de séquelles. Le recours à la perte de chance permet d’indemniser la victime lorsqu’il existe un doute sur la cause du préjudice.

En effet, le préjudice peut être lié à :

  • la faute commise
  • l’évolution naturelle de la maladie ou de la pathologie

La victime n’a plus, dans cette hypothèse, à prouver que la faute est la cause directe et certaine du préjudice mais seulement qu’elle l’a privée d’une chance d’éviter ce préjudice.

Il existe également le préjudice résultant du défaut d’information. La Cour de cassation a retenu qu’en manquant à son obligation d’information, un médecin prive son patient « d’une chance d’échapper par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé » et que cette perte « constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de l’intervention médicale » (Civ. 1ère, 7 février 1990, Bull. n° 39).

Mais le défaut d’information n’autorise une réparation que s’il en est résulté un préjudice pour le patient. Il est aussi nécessaire qu’il existe un lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice éprouvé ; sinon, cela est considéré comme un aléa thérapeutique.

A l’occasion d’un acte réalisé pour un patient, ce dernier peut réclamer une indemnité de fait dommageable pour lui-même correspondant à une responsabilité civile ou une sanction à l’encontre du médecin qui sera faite au titre de responsabilité pénale ou la responsabilité ordinale est engagée.

« Les sanctions pénales et ordinales sont personnelles et non assurables. »

Depuis la loi du 4 mars 2002, il y a un délai de prescription de 10 ans avec un point de départ qui est fixée à la date de consolidation du dommage. La consolidation est le moment où à la suite des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, de telle sorte qu’il y a un arrêt du traitement.

8 Comments “Médecin remplaçant : statut et implications

  • ferhani

    says:

    Bonjour
    Je suis praticien contractuel à temps plein
    Puis je faire des gardes dans une clinique privée Et des remplacements .
    Merci

    Répondre
    • Docndoc

      says:

      Bonjour
      Vous ne pouvez pas faire des gardes ou des remplacements en clinique si vous exercez en tant que PHC temps plein

      « Le praticien contractuel exerçant à temps plein s’engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l’établissement public de santé dans lequel il exerce.
      Les praticiens dont la quotité de travail est inférieure à 90% peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement dans la limite totale de 100% d’un emploi à temps complet.
      Ils doivent dans ce cas en informer par écrit le directeur de l’établissement dans lequel ils exercent à titre principal. Le délai de prévenance est alors de 2 mois. »
      bonne journée
      cordialement

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  • Antoine PERRIN

    says:

    Bonjour,
    Lors d’un remplacement (néphrologue en centre de dialyse), le néphrologue remplaçant a t-il le droit de travailler sur un Logiciel d’Aide à la Prescription (LAP) avec le compte du médecin qu’il remplace ou bien doit-il obligatoirement utiliser un compte personnel pour faire des prescriptions sur le LAP
    Cordialement
    Antoine Perrin

    Répondre
    • Docndoc

      says:

      Bonjour
      Le remplaçant doit utiliser un compte personnel pour les prescriptions (avec ou sans un LAP). Le remplaçant agit en toute autonomie de prescription et de responsabilité
      Le compte du médecin titulaire n’est utilisé que pour la facturation des actes et documents liés à la prise en charge
      bonne journée
      Cordialement

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  • caudan lydie

    says:

    est-ce qu’un médecin remplaçant peut refuser de prendre certains patients de son confrère remplacé ?

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    • Docndoc

      says:

      Bonjour
      si le patient ne relève pas d’une urgence vitale vous êtes libre de voir qui vous voulez, médecin remplaçant ou non
      Cependant toute la difficulté est d’apprécier un état de péril (« Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires »)
      Dans ce cas, vous ne pouvait pas refuser de voir un patient
      attenton Péril n’est pas toujours synonyme d’urgence!L’article 7 (article R.4127-7 du code de la santé publique) est explicite.
      « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
      Plusieurs conditions pour pouvoir refuser
      les articles permettant au médecin de refuser de prendre en charge un patient : l’article 5 (article R.4127-5 du code de la santé publique).
      « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit »
      par exemple
      « un patient ne peut obtenir d’un médecin des services que le second réprouverait. La loi du 17 janvier 1975 a ainsi institué – à propos de l’interruption volontaire de grossesse, mais de portée générale – la « clause de conscience » qui permet à un médecin de refuser ses soins, sous certaines conditions (art. 18) ».
      L’article 18 (article R.4127-18 du code de la santé publique) stipule qu’ « un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s’y refuser et doit en informer l’intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi »
      l’Article 47 (article R.4127-47 du code de la santé publique
      Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
      Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
      S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins (médecin titulaire)
      Par définition, la fonction du médecin est de porter assistance au malade, avec une double mission : « au service de l’individu et de la santé publique »(art. 2).
      – du côté du malade, ses intérêts personnels passent avant ceux de la collectivité ;
      – du côté du médecin, l’intérêt de la santé publique passe avant le sien propre ; il ne peut y avoir résurgence du droit personnel du médecin qu’après avoir répondu aux exigences de l’ordre public.

      Dans le cadre de la médecine considérée ainsi comme un service public, le médecin a pour premier devoir de porter secours aux patients et il ne saurait s’y dérober. Ce n’est qu’une fois remplie cette obligation que le médecin peut reprendre sa liberté d’action individuelle.
      L’échange de consentements entre le médecin et son patient constitue juridiquement le contrat de soins. Il suppose une double liberté : pour le malade le libre choix de son médecin, pour ce dernier la possibilité de se dégager de ce contrat.
      Le patient peut à tout moment rompre cet échange de consentements sans préavis ni explications. Au contraire, le dégagement du médecin nécessite une triple condition préalable :
      – il ne doit pas ou plus y avoir d’urgence ;
      – il doit informer sans délai le patient de son refus ou de son impossibilité à continuer à le prendre en charge ;
      il doit prendre toutes dispositions pour que soit assurée la continuité des soins, avec notamment transmission de toutes les informations nécessaires à un autre médecin désigné par le patient.
      Lorsque le médecin estime devoir rompre unilatéralement le contrat médical, il peut fournir au patient les raisons de sa rupture mais n’est pas obligé de le faire. Celles-ci lui étant strictement personnelles, et pouvant relever d’une clause de conscience, il n’a pas à les justifier.
      À la liberté de choix du malade correspond cette liberté du médecin, bien que conditionnelle ».
      Donc, en dehors de l’urgence, vous pouvez refuser de prendre certains patients de votre confrère remplacé
      Bonne journée

      Répondre
  • Stora

    says:

    Un médecin libéral a t-il le droit de remplacer après 1 an d’exercice et d’installation.
    Ceci est ce vrai pour remplacer un autre medecin libéral comme en activité salariée?

    Répondre
    • DOCNDOC

      says:

      un médecin lbéral ne peut pas remplacer
      un médecin libéral peut avoir une activité salariée, parallèlement à son activité libérale. on ne parle pas de remplacement
      bonne journée
      bien confraternellement

      Répondre

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